Lorsqu’une entreprise souhaite verser une partie de ses résultats à ses associés ou ses actionnaires, elle dispose de deux possibilités. La première bien connue est la distribution de dividendes, la seconde étant le rachat par une société de ses propres titres, appelé aussi réduction de capital.

Réduction de capital ou dividende ?

Quelle fiscalité pour une distribution de dividendes ?
Ce dispositif bien connu est fortement fiscalisée, en effet en plus des prélèvements sociaux de 15,5 % du montant des dividendes, l’associé est taxé au taux progressif de l’IR sur 60 % des dividendes (après abattement de 40 %).

La fiscalité peut ainsi aller jusqu’à 42,5 % du montant des dividendes lorsque le taux marginal d’impôt sur le revenu est de 45% (15,5 % + 60 % x 45 %). Un régime particulier encore plus défavorable  pour les gérants majoritaire existe (remplacement des prélèvements sociaux de 15,5 % par le RSI environ 45 %). Pour plus d’informations n’hésitez pas à lire notre article sur l’impossibilité de profiter de l’abattement de 40% pour les dividendes soumis au RSI

Quelle fiscalité pour un rachat de titres ou une réduction de capital ?
Ce moyen a retrouvé de l’attrait depuis le 1er janvier 2015. Il est même devenu nettement plus attrayant que la distribution de dividendes et cela même s’il engendre quelques coûts relatifs au formalisme juridique.

Le régime antérieur été proche de celui des dividendes, en effet il existait lors d’une réduction du capital la partie relative au capital qui n’était pas soumis à imposition puisqu’apportée directement par les associés, pour la partie au-delà du capital apporté, à savoir le gain lié aux réserves, à la valorisation de l’entreprise il s’agissait d’un produit assimilé aux dividendes. La fiscalité était ainsi identique au-delà du capital récupéré à savoir prélèvements sociaux de 15,5 % puis fiscalisation au barème progressif de l’impôt sur le revenu après abattement de 40 %.

Le 20 juin 2014, le conseil constitutionnel a remis en cause ce régime. En effet il existait deux régimes différents si l’entreprise était côté ou non, le conseil constitutionnel a remis en cause cette dualité. Le législateur ayant dû se positionner il à retenu pour l’ensemble des entreprises cotées ou non le régime des plus-values de cession et cela à partir du premier janvier 2015.

Les conséquences fiscales du régime des plus-values de cession
créateur lisant les points pour profiter de la réduction de capitalL’associé bénéficiera d’un « abattement pour durée de détention » qui dépendra de la durée pendant laquelle il aura conservé les titres. Celle-ci débute à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres cédés jusqu’à la date effective du transfert de propriété. Ainsi :

les titres détenus depuis au moins deux ans bénéficieront d’un abattement de 50 %,
les titres détenus depuis 8 ans et plus bénéficieront d’un abattement de 65 % voire 85 % lorsque l’abattement est renforcé.
 

L’abattement renforcé
Il est possible, dans certains cas de bénéficier d’un abattement renforcé de de 85 %. Cet abattement particulier est possible lorsque la durée de détention est d’au moins 8 ans, que l’entreprise concernée est une PME au sens communautaire et que la cession de titre réponde à l’un des trois critères suivants :

  • dirigeant d'entreprise profitant de l'abattement renforcé avoir acquis les titres de la PME alors que celle-ci n’avait pas été créée depuis plus de 10 ans,
  • être organisé dans le cadre d’une cession au sein d’un groupe familiale,
  • être dans le cadre d’un départ en retraite du dirigeant.
     

Réduction de capital : quelle optimisation fiscale peut être tirée du régime des plus-values ?
La taxation aux prélèvements sociaux est inchangée soit 15,5 %. Pour les gérants majoritaires dont les dividendes seraient soumis aux RSI (au-delà de 10 % du montant des capitaux propres + compte courant), c’est un excellent moyen d’échapper au trop fameux RSI, à condition d’avoir un peu de temps devant soi (au moins 2 ans)…

Attention cependant au formalisme juridique qui est relativement lourd (Assemblée générale extraordinaire et commissaire aux comptes). Ce dispositif n’est donc intéressant qu’à partir de montant relativement important.